Le texte durcit davantage les conditions d’octroi de l’autorisation pour l’ouverture des établissements hôteliers.
L’autorisation d’exploitation des établissements hôteliers est délivrée par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme. Mais le sésame est soumis à condition, à savoir que les conclusions de “l’enquête menée par les services de sécurité, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation, soient favorables”. L’État, par le biais d’un décret exécutif paru au Journal officiel n°33 du 19 mai dernier, semble ainsi vouloir durcir les conditions d’exploitation des établissements hôteliers.
Il est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, “tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour, mais qui n’y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d’hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées”. Selon, toujours, les dispositions du décret, l’établissement hôtelier “peut être, en fonction de son type et de son implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d’attraction, d’animation, de soins et de bien-être, de repos, de sport, de congrès, de marina, de port de plaisance, et de toutes autres activités liées au tourisme”. Les établissements hôteliers, objet du présent décret, sont “les hôtels, les complexes touristiques ou villages de vacances, les appart-hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais routiers, les campings touristiques”.
Sur le plan procédural, le postulant à l’exploitation d’un établissement hôtelier dépose une demande auprès des services de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre accusé de réception, accompagnée d’un dossier, pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation, de classement et d’agrément du gérant. Le dossier comprend, entre autres documents, “une copie du titre de propriété, de location ou de concession de l’établissement hôtelier, une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d’incendie, délivrée par les services de la Protection civile, territorialement compétents, un exemplaire des statuts de la personne morale, selon le cas…”. Le décret précise, par ailleurs, que le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est tenu d’entrer en activité dans un “délai maximal de six mois, à compter de la date de sa délivrance”.
Il ajoute que “lorsque le titulaire de l’autorisation n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l’autorité lui ayant délivré l’autorisation est tenue de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’établissement hôtelier dans un délai de six mois”. Et “lorsqu’au terme de ce délai, poursuit le décret, celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, l’autorité prononce le retrait de l’autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention”.
Dans un autre registre, il est souligné dans ce décret que l’autorisation d’exploitation est “incessible” et “intransmissible”. Toutefois, y est-il mentionné, “en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement hôtelier à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une année, renouvelable, à compter de la date du décès”.
Youcef Salami