La loi n°83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite modifiée et complétée prévoit, au profit des adhérents de la Casnos, le bénéfice d’une pension de retraite ou d’une allocation de retraite. Après le décès du retraité, l’avantage de retraite directe est reconverti en avantage de réversion au profit de ses ayants droit.
Pension de retraite directe. âge de la retraite. L’âge légal de la retraite est fixé à soixante-cinq (65 ans). Il existe cependant des dispositions qui permettent un départ avant cet âge, c’est ainsi que la femme travailleuse non salariée peut, à sa demande, faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans. Elle bénéficie également d’une réduction supplémentaire d’un (1) an par enfant dans la limite de trois (3) ans. Pour les moudjahidine, tel que défini par la législation en vigueur, l’âge exigé pour le bénéfice du droit à la pension est réduit de cinq (05) années. Il est également réduit d’une année pour chaque tranche d’invalidité de 10%, les travailleurs non salariés atteints d’une incapacité totale et définitive, lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions d’affiliation pour bénéficier d’une pension d’invalidité au titre des assurances sociales, peuvent obtenir le bénéfice d’une pension (dans ce cas, le nombre d’annuités servant de base de calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze (15) ans).
Durée d’activité. Le travailleur non-salarié doit avoir réuni un minimum de (15) années de travail et de versement des cotisations. Pour les moudjahidine, les années de participation effectuées à la guerre de Libération nationale sont assimilées à des périodes d’activité.
Taux de validation. Pour chaque année de cotisation validée, le pourcentage fixé est égal à 2,5% du revenu annuel soumis à cotisations. Ce dernier constitue l’assiette devant servir de base au calcul de la pension. Les années de participation à la guerre de Libération nationale pour les moudjahidine sont comptées doubles et validées à 3,5% par an.
Montant de la pension. Le montant de la pension connaît deux limites. Un taux maximum de 80 %. S’agissant du travailleur non salarié ayant la qualité de moudjahid, le taux est porté à 100%. Un minimum : le montant minimum d’une pension de retraite est égal à 75% du Salaire national minimum garanti (article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite modifiée et complétée). Pour le moudjahid, ce minimum est égal à deux fois et demie (2,5) le montant du Salaire national minimum garanti (article 25 de la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 précitée). La revalorisation de 2012 a porté le minimum de droit commun à 15 000 DA. Lorsqu’un retraité perçoit deux avantages (l’un de la CNR et l’autre de la Casnos, c’est-à-dire en coordination), le minimum garanti n’est assuré qu’une seule fois.
Majoration pour conjoint à charge et majoration pour tierce personne. Le retraité qui a un conjoint à charge bénéficie d’une majoration pour conjoint dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration de l’organisme de retraite (article 15 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 modifiée par l’article 3 de la loi 99-03 du 22 mars 1999 ). Ce montant est fixé actuellement à 2 500 DA par mois.
Allocation de retraite directe. Lorsqu’un affilié ne remplit pas la condition de cotisation requise, il peut bénéficier d’une allocation de retraite s’il réunit, au moins, 5 années d’activité. Depuis le 1er mai 1999, l’âge de l’allocation de retraite a été ramené de 70 ans à 65 ans, sans distinction de sexe (combinaison de l’article 10 de la loi n° 99-03 du 22 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 83-12 et de l’article 11 du décret n° 85-35 du 09 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée modifié et complété). Les allocations de retraite, à compter de 2009, bénéficient d’un minimum de 3 500 DA.
Pensions et allocations d’ayants droit. En cas de décès d’un pensionné ou d’un affilié en activité, chacun des ayants droit peut bénéficier d’une pension de réversion. Les bénéficiaires sont ceux prévus par l’article 31 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 précitée : le conjoint survivant ayant contracté un mariage légal avec le de cujus et non remarié ; les enfants à charge, tels qu’ils sont définis par l’article 67 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales modifiée et complétée ; les ascendants à charge lorsque leurs ressources personnelles, prises séparément, ne dépassent pas le montant minimum de la pension de retraite. Par ailleurs, peuvent se cumuler plusieurs pensions d’ascendant dans la limite de deux (02) fois le montant minimum de la pension de retraite (article 2 du décret exécutif n° 97-426 du 11 novembre 1997 fixant le montant maximum en matière de cumul de pensions d’ascendants). Le montant des pensions d’ayants droit est calculé sur la base de la pension directe du de cujus ou celle découlant des droits acquis au moment du décès. Le montant global des pensions des ayants droit ne peut être supérieur à 90% du montant de la pension du de cujus. Les allocations de retraite sont réversibles aux ayants droit dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
Répartition du taux de l’avantage de réversion (article 34 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 précitée).
1. Conjoint seul : 75%.
2. Conjoint avec un autre ayant droit (enfant ou ascendant): 50% pour le conjoint / 30% pour l’autre ayant droit.
3. Conjoint avec deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois): 50% pour le conjoint, 40% pour les autres ayants droit (partage à parts égales).
4. Absence de conjoint : 45% pour chaque enfant, 30% pour chaque ascendant. (Le taux global des pensions ne doit pas dépasser 90% de l’avantage direct).
NB : Ces taux peuvent être révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre des ayants droit (article 35 de la loi 83-12 précitée).
Dispositions communes.
1/ Date d’entrée en jouissance. La date d’entrée en jouissance de la pension de retraite ou d’allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande (article 11 bis du décret n° 85-35 du 9 février 1985 précité). La date d’entrée en jouissance des pensions d’ayants droit est fixée au lendemain de la date du décès. Les arrérages de la pension dus à la date du décès sont servis aux ayants droit visés à l’article 31 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. A défaut d’ayants droit, ces arrérages sont versés aux héritiers du de cujus (article 42 de la loi n°83-12 précité).
2/ Paiement des pensions. Les pensions et allocations de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
3/ Revalorisations. Les pensions et allocations de retraites directes ou d’ayants droit sont revalorisées tous les ans (à compter du 1er mai) par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration de l’organisme des retraites.
4/ Formalités. L’avantage de retraite ne peut être attribué qu’à la demande de l’adhérent remplissant les conditions exigées.
LSR
Qu’est-ce que le régime des non-salariés ?
Le régime des non-salariés existe en Algérie depuis 1958 et ne concernait, à l’origine, que les commerçants et industriels, avant d’être étendu aux membres des professions libérales et artisanales. Jusqu’en 1974, il ne comportait qu’un régime particulier de retraite. Les personnes susceptibles d’y être assujetties sont les suivantes : les commerçants, les artisans, les membres de professions libérales, les associés ou gérants, les artistes payés au cachet, les agriculteurs.
La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) est chargée de la protection sociale des catégories professionnelles non salariées pour les risques suivants : l’assurance invalidité, l’assurance décès, l’assurance vieillesse.
Les travailleurs non salariés sont exclus du champ d’application des autres risques qui concernent exclusivement les travailleurs salariés, notamment les indemnités journalières (maladie-maternité), les accidents de travail, les allocations familiales, le chômage.
Payement des cotisations pour les non-salariés
Dernier délai le 30 septembre 2019
La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) a annoncé que les affiliés en difficulté financière peuvent bénéficier d’un paiement échelonné de la cotisation annuelle, dont le dernier délai de règlement a été fixé au 30 septembre 2019, indique un communiqué de la Caisse.
«Les personnes en difficulté financière qui sont dans l’incapacité de régulariser leur situation peuvent bénéficier d’un calendrier de paiement de la cotisation annuelle», dont le dernier délai de règlement a été fixé au 30 septembre 2019, ajoute le communiqué. Dans le but d’expliciter cette mesure d’exception, la Casnos a organisé des journées portes ouvertes, du 8 au 14 septembre, au niveau de ses structures et des grandes surfaces, à travers les 48 wilayas, pour sensibiliser les travailleurs non salariés et leur rappeler les facilités offertes par la Caisse aux assurés et aux ayants droit.
Il a été également question de vulgariser les facilités et mesures favorisant la régularisation de la situation des affiliés, en sus de l’annonce du début de l’application des mesures juridiques inhérentes au contrôle, et ce, à partir du 1er octobre 2019.