Par Z. Mehdaoui.

L’entrée en liquidation d’une banque actionnaire et la mise en mouvement de la procédure d’indemnisation de ses déposants entraînent, de plein droit, à l’issue de l’opération d’indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société de garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte. Les banques sont tenues de verser, au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts, en monnaie nationale, enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé, annuellement, par le Conseil de la monnaie et du crédit, dans la limite de 1% prévu par le second alinéa de l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11, du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, sur la base d’indicateurs de supervision. La société de garantie des dépôts bancaires, chargée de la gestion du fonds, doit veiller, quant à elle, au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et de leur versement dans un compte ouvert, auprès de la Banque d’Algérie. Elle doit, également, s’assurer du placement de ces ressources disponibles dans des actifs sûrs. Ce placement ne peut être effectué, que par l’achat de titres émis ou garantis par l’Etat et ce, par l’intermédiaire de spécialistes en valeurs du Trésor – SVT.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, est géré par une société par actions, dénommée « Fonds de garantie des dépôts bancaires – FGDB ».