Empreintes génétiques dans les procédures judiciaires: un avant projet de loi pour en réglementer l’utilisation

Empreintes génétiques dans les procédures judiciaires: un avant projet de loi pour en réglementer l’utilisation

L’avant projet de loi relatif à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires a pour objectif de réglementer l’utilisation de l’ADN dans la procédure judiciaire et l’identification des personnes disparues ou non identifiées, avec la création d’un service central de l’empreinte génétique.

Le texte, dont l’APS a obtenu une copie, détermine les autorités habilitées à ordonner les prélèvements pour procéder aux analyses biologiques et celles qui peuvent autoriser ou demander d’effectuer une analyse génétique et les catégories des personnes pouvant être soumises aux analyses génétiques.

Le projet de loi insiste sur le respect de la dignité, de la vie privée de la personne et de la protection de ses données personnelles qui doivent être garanties durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d’utilisation de l’empreinte génétique.

L’article 4 stipule que les procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges de sièges sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.

Dans les mêmes dispositions, les officiers de la police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations peuvent, après autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques pour analyse génétique.

L’article 5 dispose, de son côté, qu’il peut être procédé aux prélèvements biologiques aux fins d’obtenir une empreinte génétique, sur « les personnes suspectées d’avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, aux bonnes moeurs, aux biens, à l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire ».

Il dispose également que le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu’en présence de l’un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentants légalement. A défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent.

Lorsqu’il s’agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s’effectue sur autorisation du parquet général. L’avant projet de loi prévoit la création d’un service central de l’empreinte génétique, fixe ses missions et renvoie à la règlementation pour fixer les règles et modalités de son organisation et fonctionnement.

Il prévoit également la détermination des conditions relatives à l’enregistrement des données génétiques dans la base de données, instituée, auprès du service central de l’empreinte génétique, ainsi que les conditions de leur exploitation, conservation et effacement, les conditions de la tenue des fichiers relatifs aux catégories des personnes et des preuves pénales et la détermination des prérogatives du magistrat chargé de service central de l’empreinte génétique.

Dans son volet consacré aux dispositions pénales, le projet de loi propose l’incrimination de la divulgation des données enregistrées dans la base centrale des données.

Le texte propose l’incrimination de l’utilisation des échantillons biologiques ou empreintes génétiques à des fins non prévues par le projet de loi et le refus d’obtempérer aux réquisitions de se soumettre à des prélèvements pour obtenir l’empreinte génétique.

Selon le projet de loi, les services spécialisés de la Sûreté et de la Gendarmerie nationale continuent à conserver les échantillons biologiques sur lesquels des analyses génétiques ont été effectuées, jusqu’à leur destruction.

Il prévoit également que le transfèrement des empreintes génétiques conservées auprès des services suscités vers la base centrale de l’empreinte génétique, prévue par la présente loi, dans un délai maximum d’une année, à partir de son institution.

Dans son exposé des motifs, le ministère de la Justice a largement insisté contre le recours à l’empreinte génétique sans nécessité ou l’usage des échantillons recueillis ou stockés à des fins illégales.

Ainsi, l’évolution de la biologie moléculaire ne cesse d’engendrer de nouveaux moyens de preuve. C’est ainsi que la science des empreintes digitales a spectaculairement évolué et dépassé de ce fait, les pratiques traditionnelles pour inclure toutes les parties du corps humain y compris ses microcellules.

L’analyse ADN se présente aujourd’hui à la pointe des moyens de preuve, car elle fournit des caractéristiques « plus précises, crédibles et décisives » que toutes autres sortes d’empreinte.

Il est devenu « certain » pendant les dernières années que plusieurs systèmes judiciaires et législations modernes autorisant déjà le recours à l’utilisation de l’empreinte génétique à la fois, comme preuve pour l’identification des personnes décédées, disparues ou non identifiées ou encore comme preuve pénale, en matière d’investigation préliminaires, instruction ou procès judiciaires, en vue de la recherche de la vérité pour confirmer ou infirmer l’existence d’infractions.

L’intérêt que présente l’utilisation de l’empreinte génétique ne se limite pas au domaine de la preuve, mais il est en croissance constante dans la médecine, hérédité génétique et bien d’autres domaines.