Devoir demander un visa auprès de l’autorité consulaire du pays où l’on veut se rendre, est devenu pour les algériens un véritable obstacle administratif , qui les empêche dans certains cas d’aller là où ils veulent. Mais est-il possible de contester un refus de visa ? Un algérien qui se trouve sur le territoire de son pays d’origine peut-il faire appel au cas où sa demande serait rejetée ?
Et bien, il faut savoir qu’il y a des règles qui sont applicables à ce type de contentieux. En effet, certaines personnes peuvent intenter des recours contre l’Etat qui a pris la décision finale sur leur demande de visa.
Ces personnes sont celles concernées par l’exigence de motivation du refus de visa de la part des autorités compétentes. Autrement dit, celles à qui s’applique la règle de l’article 32 point 2 du code communautaire des visas. Une règle qui est applicable depuis le 5 avril 2011 et qui oblige les autorités administratives à systématiser de fait et de droit les décisions de refus de délivrance d’un visa à un étranger (règlement CE n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 13 juillet 2009).
Dans le cas de la France par exemple, il faut savoir qu’il y a effectivement dans le Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (Cesada), un article qui prévoit l’obligation de motiver les refus de délivrer des visas à sept catégories d’étrangers (C. étrangers, art. L. 211-2) :
«Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l’Etat :
- Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats partis à l’accord sur l’espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d’Etat.
- Conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité.
- Enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises.
- Bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial.
- Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France.
- Personnes faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
- Personnes mentionnées aux 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e de l’article L. 314-11.
Ainsi, à ces personnes qui appartiennent à ces 7 catégories, l’administration doit retourner un formulaire qui énumère 11 raisons justifiant le rejet de la demande de visa, le cas échéant. Et c’est cette décision de refus motivée qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel (règl. CE n°810/2009, art. 32, point 3).
Le souci avec cette règle, c’est que les motifs de refus de délivrance d’un visa fournis par l’administration sont souvent très larges, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre non négligeable aux autorités consulaires et diplomatiques qui ne veulent pas vraiment donner les raisons exactes du refus.
En général, c’est la notion d’ordre public qui est le principal motif avancé par les autorités administratives compétentes pour refuser un visa. Une notion, à laquelle on peut associer la prise en considération d’un risque d’immigration clandestine du demandeur qui est selon les instructions consulaires communes : «de l’entière responsabilité de la représentation diplomatique et consulaire».
Une prise en considération du risque migratoire qui est la plupart du temps générateur d’une application disharmonieuse de la politique des visas.