Les multiples attentats de la nuit du 13 au 14 novembre 2015 perpétrés à Paris et à Saint-Denis ont conduit le président de la République française, François Hollande, à déclarer par le décret n° 2015-1475 l’état d’urgence à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse.
Inédit dans l’histoire politique française, en raison de l’urgence et après avoir entendu le Conseil des ministres, le président de la République déclare que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence soit applicable durant douze jours. Ce texte indique que la prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence doit fixer sa durée définitive.
L’état d’urgence peut être, en effet, déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet :
1° d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté;
2° d’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé;
3° d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Le ministre de l’Intérieur, dans tous les cas, peut prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics. Cette décision peut être contestée et retirée devant une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental. Les mêmes personnes peuvent formuler un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d’appel, la décision du Conseil d’Etat devra intervenir dans les trois mois de l’appel. Faute par les juridictions ci-dessus d’avoir statué dans les délais fixés, les mesures prises cesseront de recevoir exécution.
Le ministre de l’Intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature. Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Les autorités peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories.
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° conférer aux autorités administratives le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit;
2° habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.
* Avocat au barreau de Paris