Les membres du Conseil de la nation ont adopté mercredi le projet de loi organique portant Code de procédure pénale lors d’une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Ghania Edalia.
Le texte de loi adopté prévoit la révision de la composante et le mode de fonctionnement du tribunal criminel qui a été objet d’une révision profonde.
Cette révision intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement à savoir l’institution d’un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l’Homme.
La composante et le fonctionnement de ce tribunal connaîtra ainsi une révision importante à travers notamment l’augmentation du nombre des assesseurs jurés et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire, outre la création de plusieurs mécanismes dont un tribunal criminel d’appel au siège de chaque cour.
Parmi les propositions les plus importantes, figurent l’institution d’un deuxième degré de juridiction partant du fait que l’accusé a le droit d’interjeter appel conformément à la loi, auprès d’une juridiction supérieure qui statuera à nouveau sur son affaire.
Figure également parmi ces amendements, le retour à l’ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges). Cependant, les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement vu l’expérience acquise dans le traitement de ce type d’affaires.
Le projet de loi prévoit également l’annulation de l’ordonnance de prise de corps en application du principe de la présomption d’innocence et propose ainsi, l’obligation pour l’accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction, de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l’audience.
Concernant la révision des dispositions liées à la police judiciaire, le texte comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l’impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d’accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires, qu’après habilitation délivrée par le procureur général compétent.
En cas de refus du procureur général de délivrer l’habilitation à l’officier ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président.
Dans le souci d’assurer une coordination de l’action de la police judiciaire et d’éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d’intervention de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité a été défini avec précision. Sa mission se limite aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat prévues et réprimées par le Code pénal et qui compte les crimes de trahison, d’espionnage de terrorisme et de sabotage