Un projet de loi permettant aux condamnés d’exécuter une partie de leur peine à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire par l’introduction du « placement sous surveillance électronique » à travers le port d’un bracelet électronique, sera présenté prochainement devant l’Assemblée populaire nationale (APN).
Le projet de loi, qui a pour objet de compléter la loi 05-04 du 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion des détenus, prévoit d’introduire un régime du placement sous surveillance électronique, déjà introduit dans la législation nationale en 2015, en matière de contrôle judiciaire et prévoit d’élargir ce régime à l’aménagement de la peine, lit-on dans l’exposé des motifs de ce projet de loi dont une copie a été obtenue par l’APS.
Il est ainsi entendu par placement sous surveillance électronique un procédé qui « permet au condamné d’exécuter toute ou partie de la peine à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire » (art 150 bis). Le placement sous surveillance électronique « consiste en le port par le condamné d’un bracelet électronique, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé dans la décision de placement rendue par le juge d’application des peines ».
Le texte tient compte dans l’exécution du placement sous surveillance électronique « du respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne concernées ».
Le projet de loi fixe également les modalités et procédures de placement sous surveillance électronique en prévoyant notamment « la mise sous la surveillance électronique (qui) intervient par décision du juge de l’application des peines, d’office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans, ou lorsqu’il reste au condamné, à subir une peine privative de liberté n’excédant pas cette durée ».
Selon le projet de loi, le juge de l’application des peines peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation, ou à la demande du condamné.
Il est aussi indiqué que le procureur général peut, en outre, lorsqu’il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, saisir, pour sa révocation, la commission de l’aménagement des peines.
En outre le projet prévoit que la personne qui se soustrait à la surveillance électronique notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance est passible des peines prévues par le code pénal pour l’infraction d’évasion.