Encore trop souvent, l’administration française, saisie par un étranger en vue d’obtenir la nationalité française, a tendance à contester l’authenticité des pièces d’état civil établies à l’étranger.
Cette pratique de l’administration a pour objectif d’empêcher les étrangers d’entrer en France ou de faire valoir son droit à la nationalité. C’est le cas de nombreux Algériens qui, pour la plupart, se voient contester leur lien de filiation avec un parent décédé…
C’est dans ce contexte, que le législateur français a modifié l’article 47 du Code civil français. En effet, et pour tenir compte des difficultés des demandeurs, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité est venue rappeler à l’administration française que les actes d’état civil étrangers font foi.
L’acte d’état civil, établi à l’étranger, devra donc remplir plusieurs conditions :
L’acte devra être établi par une autorité compétente (très souvent par un officier d’état civil) ;
L’acte d’état civil devra être dressé dans le respect des règles de forme voulues par le droit local (ex : mentions que l’acte doit comporter) ;
L’acte ne doit pas sembler frauduleux (absence de mentions rajoutées à la main, ratures, etc.).
Très souvent, l’administration retiendra la présomption de fraude de l’acte d’état civil. En effet, dès que le document ne revêt pas la forme prévue par le droit local du pays, les services consulaires français ou l’administration contesteront systématiquement le caractère réel du document. Ainsi, l’acte de naissance, l’acte de mariage ou encore l’acte établissant une filiation seront écartés.
Il est donc primordial, avant de produire tout document d’état civil aux autorités françaises, de s’assurer qu’il remplit bien toutes les obligations prévues par les autorités du pays d’origine.