L’Autorité de régulation de la Poste et des télécommunications (ARPT) vient de rendre publique une nouvelle décision fixant les conditions et modalités applicables aux offres promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile de norme GSM, et ce, à l’approche du mois sacré de Ramadhan.
L’ARPT rappelle la nécessité de veiller à la clarté des offres promotionnelles des opérateurs afin qu’elles soient en adéquation avec les intérêts des consommateurs dans le respect d’une concurrence loyale et de maintenir les règles de bases fixant les conditions et modalités des pratiques promotionnelles à respecter par les opérateurs dans le cadre de la promotion de leurs services, et ce, dans le but de rétablir et promouvoir la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile de norme GSM.
Selon le règlement, l’Autorité de régulation a pour mission de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postaux et des télécommunications en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir et de rétablir la concurrence sur ces marchés.
L’ARPT tient également à rappeler les règles applicables à l’information du consommateur, notamment l’article 4 de la loi n°04-02 qui édicte que : «Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de ventes des biens et services. » Il est indiqué en outre que les prix où les tarifs affichés doivent correspondre au montant total que doit payer le client pour l’acquisition d’un bien ou d’un service, le vendeur est tenu, avant la conclusion de la vente, d’apporter par tout moyen au consommateur les informations loyales et sincères, relatives aux caractéristiques du produit ou du service, aux conditions de ventes pratiquées, ainsi que les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle de la vente ou de la prestation.»
Selon l’ARPT, «tout intervenant doit porter à la connaissance du consommateur toutes les informations relatives au produit qu’il met à la consommation, par voie d’étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen approprié, l’étiquetage, le mode d’emploi, le manuel d’utilisation, les conditions de garantie du produit et toute autre information prévue par la réglementation en vigueur, doivent être rédigés (…) de façon visible, «Néant» lisible et indélébile.
Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, est considérée comme publicité illicite et interdite toute publicité trompeuse, notamment celle qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la quantité, la disponibilité ou les caractéristiques d’un produit ou d’un service ; qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre opérateur, ses produits, ses services ou son activité ; qui porte sur une offre déterminée de produits ou de services alors que l’agent économique ne dispose pas de stocks suffisants de produits ou ne peut assurer les services qui doivent normalement être prévus par référence à l’ampleur de la publicité.
L’Autorité de régulation en tant que garant de la concurrence dans le secteur des télécommunications tient à préciser qu’elle dispose des prérogatives en matière de régulation du marché des télécommunications lui permettant de prendre des mesures préventives à même d’assurer une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs finaux de réseaux et services de télécommunications, et ce, dans la nécessité, pour des motifs de gestion globale annuelle des offres promotionnelles, d’inclure le mois de Ramadhan dans le champ d’application de cette décision qui est valable pour une durée d’une année à compter de la date de son application.
Ines B.