Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a présenté, hier, devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi modifiant le Code de procédure pénale.
Le texte vise la préservation des deniers publics à travers la facilitation de la mise en mouvement de l’action publique et l’annulation des contraintes qui faisaient obstacles à la Police judiciaire, lors de l’accomplissement de ses missions.
Le Garde des Sceaux a affirmé que l’amendement proposé s’inscrivait dans le cadre de la « poursuite des efforts déployés par l’Etat pour préserver les deniers publics ».
Le projet de loi propose l’abrogation des articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 et 15 bis ter du Code de procédure pénale, relatifs aux conditions de mise en mouvement de l’action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics, ainsi que les attributions et missions des officiers de la Police judiciaire, relevant des services militaires de sécurité.
Il est, également, question de l’amendement de l’article 207 relatif au contrôle par la Chambre d’accusation de l’activité des officiers de Police judiciaire, notamment par la révision des mesures mise en place en vertu de la loi de mars 2017, portant habilitation des officiers de Police judiciaire à l’exercice effectif des attributions liées à cette qualité. Les mesures prévues par le Code de procédure pénale de juillet 2015 ont vu l’introduction de la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise économique pour la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des dirigeants des entreprises économiques étatiques ou à capitaux mixtes, pour des faits de gestion entraînant le vol, le détournement, la dégradation ou la perte de deniers publics ou privés.
Pour M. Zeghmati, le texte dudit article qui se voulait une sorte de protection des dirigeants des entreprises économiques, tenus à l’abri des poursuites judiciaires qui pourraient être infondées au regard de la nature de leur travail, a eu des répercussions « très négatives » sur la mise en mouvement de l’action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics, en particulier, en raison de la position et des agissements des représentants des organes sociaux des entreprises, qui « s’abstiennent de porter plainte », arguant de l’absence de la qualification pénale des actes objet d’enquête, qu’ils estiment être de simples « erreurs de gestion », alors que cela relève des prérogatives exclusives du juge.
Selon le ministre, les dispositions incluses dans l’article 6 bis constituent « une véritable entrave juridique qui se répercute négativement sur le rendement du ministère public et de la Police judiciaire et réduit leur efficacité dans le domaine de la lutte contre le crime économique ».
Elargissement des attributions et missions des officiers de Police judiciaire
Par ailleurs, le ministre a expliqué que l’article 15 bis du Code de procédure pénale, introduit en mars 2017, a limité les missions de la police judiciaire des officiers et sous-officiers relevant des services militaires de sécurité aux seuls crimes d’atteinte à la sûreté de l’Etat prévus dans le Code pénal, ce qui a eu pour effet d’impacter « négativement » le « déroulement » des investigations et des enquêtes dans des affaires de droit commun, notamment les affaires de corruption et d’atteinte à l’économie nationale, dont les crimes transfrontaliers.
Quant au contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire relevant des services militaires de sécurité, le projet de loi propose l’amendement de l’article 207 relatif au contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire, confié à la Chambre d’accusation qui est saisie par le procureur général concernant les manquements relevés à la charge de ces officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs missions. Compte tenu de la qualité de militaire dont jouissent les officiers de Police judiciaire relevant de la Gendarmerie nationale et des services militaires de sécurité, le Procureur général territorialement compétent se charge d’informer le Procureur général militaire sur le cas de saisine, si l’officier de police judiciaire concerné relève du corps de la Gendarmerie nationale.
S’il s’agit d’un officier de Police judiciaire relevant des services militaires de sécurité, le Procureur général près la Cour d’Alger engage les procédures de saisine de la Chambre d’accusation de ladite cour, seule habilitée à trancher ce type de manquements, et ce après consultation du Procureur général militaire territorialement compétent, lequel doit émettre son avis dans un délai n’excédant pas 15 jours. Aussi, le projet de loi présenté , hier, devant la Commission juridique, propose l’abrogation des articles 15 bis1 et 15 bis ter du Code de procédure pénale, qui stipulent que l’officier de Police judiciaire n’est en mesure d’exercer, de manière effective, les attributions liées à sa qualité qu’une fois habilité, sur décision du Procureur général près la Cour de justice du ressort duquel exerce l’officier en question, et sur proposition de l’autorité administrative dont il relève. Le ministre estime que cette décision avait « impacté négativement » le fonctionnement des services de Police judiciaire, en réduisant l’efficacité de leurs performances, du fait de la lenteur des procédures d’habilitation, outre la condition de renouvèlement des procédures, à chaque fois que l’officier concerné est transféré d’une Cour à une autre. Pour M. Zeghmati, cette procédure d’habilitation « a montré ses limites en matière de performances de la Police judiciaire et n’a apporté aucun plus à la qualité de ses prestations, d’où la nécessité de son annulation ».
R.N