L’étiquetage nutritionnel comprend deux éléments, à savoir la déclaration sur l’étiquetage des éléments nutritifs et les renseignements nutritionnels supplémentaires.
Les modalités applicables en matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires seront désormais fixées par un arrêté interministériel initié par le ministère du Commerce.
Cette initiative prise par le département de Bakhti Belaïb fait suite à la mise en application du principe du droit des citoyens à l’information sur les produits mis sur le marché, consacré par la loi n°09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. L’objectif de ce nouveau projet de texte vise à combler le vide juridique constaté en matière d’étiquetage nutritionnel.
Le principal objectif de ce projet de loi est de “fournir au consommateur des renseignements fiables et précis, sur un aliment, afin qu’il puisse faire son choix de manière éclairée”, précise le texte. Il a pour autre but d’offrir la possibilité de faire figurer sur l’étiquetage de l’information relative à la teneur en éléments nutritifs d’un aliment.
Il est également question d’“encourager le respect des bons principes nutritionnels dans la constitution d’aliments bénéfiques à la santé publique, de faire en sorte que l’étiquetage nutritionnel ne décrive pas un produit ou ne présente pas des renseignements de façon inexacte, trompeuse ou mensongère et de veiller à ce que toute allégation nutritionnelle s’appuie sur une déclaration de la teneur en éléments nutritifs”, explique le projet d’arrêté.
Les règles d’étiquetage doivent comporter, souligne le texte, l’interdiction d’“induire le consommateur en erreur”, d’“attribuer à ces produits des caractéristiques qu’ils ne possèdent pas” et de laisser entendre qu’une denrée alimentaire faisant l’objet de telles allégations présentes nécessairement des avantages nutritionnels par rapport aux denrées qui en sont dépourvues.
Il est à noter que ce projet d’arrêté s’appuie essentiellement sur la directive du codex Alimentarius concernant l’étiquetage nutritionnel portant la référence : CAC/GL 2-1985 adopté en 1985, révision : 2013 et 2015, ainsi que sur d’autres réglementations internationales. Le nouveau cadre réglementaire ainsi proposé comporte certaines définitions pour faciliter la compréhension de ce projet de texte. L’on peut citer l’explication du principe de la valeur nutritionnelle de référence (VNR) et des précisions autour des conditions applicables aux allégations nutritionnelles concernant la teneur en éléments nutritifs. Ainsi, l’étiquetage nutritionnel comprend deux éléments, à savoir la déclaration sur l’étiquetage des éléments nutritifs et les renseignements nutritionnels supplémentaires. L’article 13 de ce projet d’arrêté interministériel stipule que les informations concernant l’étiquetage nutritionnel doivent être “regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet”. Lorsque la place n’est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire. L’article 16 indique que l’étiquetage nutritionnel doit faire l’objet d’“un examen périodique, de manière à ce que la liste des éléments nutritifs à inclure dans les informations sur la composition du produit reste à jour et corresponde aux connaissances les plus récentes en matière de nutrition”.
Les seules allégations nutritionnelles autorisées doivent être, est-il mentionné dans l’article 18, celles relatives à l’énergie, aux protéines, aux hydrates de carbone ainsi qu’aux matières grasses et à leurs constituants, aux fibres, au sodium et aux vitamines et sels minéraux pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence (VNR) a été établie.
Le texte définit aussi les composants, leur quantité et leur valeur nutritive. Le projet d’arrêté consacre ainsi l’“allégation” nutritionnelle qui est une déclaration décrivant le niveau d’un élément nutritif contenu dans une denrée alimentaire.
C’est le cas d’une allégation selon laquelle un produit est “allégé” ou “light”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. La déclaration doit signifier la “réduction de cette teneur d’au moins 30% par rapport à un produit similaire”. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée, faut-il le souligner, à deux années, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.