L’article 5 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas prévoit que, lorsqu’un voyageur doit se rendre dans plusieurs pays de l’espace Schengen, l’État membre compétent pour examiner une demande de visa est celui de la destination principale, en termes de durée ou d’objet du séjour. En cas d’impossibilité de déterminer l’État membre de destination principale, c’est l’État membre de première entrée qui doit être saisi de la demande de visa.
Il est par ailleurs fréquent que le titulaire d’un visa commence son voyage en passant sur le territoire d’un État membre qui ne lui a pas délivré son visa, soit parce que les liaisons aériennes l’y obligent, soit parce qu’il met à profit son séjour dans l’espace Schengen pour passer quelques jours dans un ou plusieurs autres pays avant de rejoindre sa destination principale.
Le code communautaire des visas n’exige pas qu’un voyageur commence son voyage dans l’espace Schengen en arrivant sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré le visa.
Néanmoins, cette faculté de pouvoir accéder à l’espace Schengen par le point d’entrée de son choix ne dispense pas le voyageur d’être en mesure de présenter, en application de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 (code frontière Schengen), à chaque franchissement de frontière et tout au long de son séjour dans l’espace Schengen, les justificatifs (objet du séjour, moyens de subsistance et d’hébergement, assurance, titres de transport entre le pays d’arrivée et le pays de destination) qui doivent permettre à la fois de justifier du séjour dans le pays de première arrivée et d’identifier la destination principale du voyage. Les titulaires de visas à entrées multiples sont également tenus à cette obligation. A défaut de la présentation de ces justificatifs l’entrée dans l’espace Schengen peut être refusée par les services chargés des contrôles aux frontières en application de l’article 14 du code frontière Schengen ».